La reglementation

Zone éditable

Liste des infractions de la compétence des gardes-pêche particuliers

Le garde pêche particulier ne peut utiliser ses pouvoirs de police judiciaire que face à des infractions

prévues et punies par la législation de la pêche (livre 4, titre III du code de l'environnement). Cette

annexe synthétise les textes en vigueur prévoyant et réprimant ces infractions.

A noter : Le constat de certaines de ces infractions demande des compétences et des moyens

techniques élevés. Dans ces cas, on saisira préférentiellement les autorités compétentes par un

rapport.

Infraction

Sanction maximale encourue

Article L.432-

2

Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans

les eaux mentionnées à l'article L.431-3 (eaux

libres), directement ou indirectement, des

substances quelconques dont l'action ou les

réactions ont détruit le poisson ou nui à sa

nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur

alimentaire.

Deux ans d'emprisonnement et

18 000 euros d'amende.

Le tribunal peut, en outre :

- ordonner la publication d'un

extrait du jugement aux frais

de l'auteur de l'infraction

dans deux journaux ou plus

- fixer, s'il y a lieu, les

mesures à prendre pour faire

cesser l'infraction ou en

éviter la récidive et le délai

dans lequel ces mesures

doivent être exécutées, ainsi

qu'une astreinte définie à

l'article L.437-20 ;

- ordonner des mesures de

restauration. (Article L432-4)

L. 432-6 CE Non respect des obligations des ouvrages de

s'équiper de passes à poisson

Amende de 12 000 euros et

éventuellement astreinte définie

à l'article L. 437-20.

L.432-10 CE le fait d'introduire dans les eaux mentionnées

par le présent titre des poissons appartenant à

des espèces susceptibles de provoquer des

déséquilibres biologiques, et dont la liste est

fixée par décret

Amende de 9 000 euros

L.432-10 CE Le fait d'introduire sans autorisation dans les

eaux mentionnées par le présent titre des

poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste

des espèces représentées est fixée par le

ministre chargé de la pêche en eau douce ;

Amende de 9 000 euros

L.432-10 CE Le fait d'introduire dans les eaux classées en

première catégorie, en vertu du 10º de l'article

L. 436-5, des poissons des espèces suivantes :

brochet, perche, sandre et black-bass ;

toutefois, cette disposition n'est pas applicable

aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget

Amende de 9 000 euros

Article L432-

12

Le fait d'introduire dans les eaux mentionnées

par le présent titre, pour rempoissonner ou

aleviner, des poissons qui ne proviennent pas

d'établissements de pisciculture ou

d'aquaculture agréés.

Est puni d'une amende de 9 000

euros

Article L.436-

6

Le fait de placer un barrage, appareil ou

établissement quelconque de pêcherie ayant

pour objet d'empêcher entièrement le passage

du poisson ou de le retenir captif.

Amende de 3 750 euros.

+ remise en état des lieux, sous

astreinte dans les conditions

définies à l'article L. 437-20.

Article L.436-

7 al. 1

Le fait de jeter dans les eaux libres des drogues

ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le

détruire.

Deux ans d'emprisonnement et

4 500 euros d'amende

Article L.436-

7 al. 2

Le fait de se servir d'explosifs de procédés

d'électrocution ou de produits ou de moyens

non autorisés en vue de capturer ou de détruire

le poisson

Deux ans d'emprisonnement et

4 500 euros d'amende

Article L.436-

14

Le fait de vendre des poissons non représentés

(L.432-10) sans justifier de leur origine.

3 750 euros d'amende

+ peine complémentaire de

confiscation de la chose qui a

servi ou était destinée à

commettre l'infraction ou de la

chose qui en est le produit

prévue à l'article 131-21 du code

pénal.

Article L.436-

15 al 1

Le fait, pour toute personne, de vendre le

produit de sa pêche sans avoir la qualité de

pêcheur professionnel en eau douce

3 750 euros d'amende

+ peine complémentaire de

confiscation de la chose prévue

à l'article 131-21 du code pénal.

Le fait d'acheter ou de commercialiser

sciemment le produit de la pêche d'une

personne n'ayant pas la qualité de pêcheur

professionnel en eau douce

3 750 euros d'amende.

+ peine complémentaire de

confiscation de la chose prévue

à l'article 131-21 du code pénal.

Article L436-

16.1°

Le fait de pêcher des espèces dont la liste est

fixée par décret dans une zone ou à une

période où leur pêche est interdite :

- L'anguille européenne, y compris le stade

alevin ;

- Le saumon atlantique ;

- L'esturgeon européen ;

- La carpe commune de plus de soixante

centimètres

Amende de 22 500 euros

+ peine complémentaire de

confiscation de la chose qui a

servi ou était destinée à

commettre l'infraction ou de la

chose qui en est le produit

prévue à l'article 131-21 du code

pénal.

Article L436-

16.2°

Le fait d'utiliser pour la pêche de ces mêmes

espèces tout engin, instrument ou appareil

interdit ou de pratiquer tout mode de pêche

interdit pour ces espèces.

amende de 22 500 euros

+ peine complémentaire de

confiscation de la chose qui a

servi ou était destinée à

commettre l'infraction ou de la

chose qui en est le produit

prévue à l'article 131-21 du code

pénal.

Article L436-

16.3°

Le fait de détenir un engin, instrument ou

appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes

espèces à une période et dans une zone ou à

proximité immédiate d'une zone où leur pêche

est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés

dans des locaux déclarés à l'autorité

administrative

amende de 22 500 euros

+ peine complémentaire de

confiscation de la chose prévue

à l'article 131-21 du code pénal.

Article L436-

16.4°

Le fait de vendre, mettre en vente, transporter,

colporter ou acheter ces mêmes espèces,

lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche

effectués dans une zone ou à une période où

leur pêche est interdite

Amende de 22 500 euros

+ peine complémentaire de

confiscation de la chose prévue

à l'article 131-21 du code pénal.

Article R436-

81

le fait de contrevenir aux dispositions de l'article

L. 436-16.

est puni de l'amende prévue

pour les contraventions de la 4e

classe

Lorsque l'infraction est

commise de nuit, la peine

applicable est celle prévue pour

les contraventions de la

5e classe.

Article L.436-

16-5°

et R.436-81

Le fait, pour un pêcheur amateur, de transporter

vivantes les carpes de plus de 60 centimètres.

Amende de 22 500 euros

+ peine complémentaire de

confiscation de la chose prévue

à l'article 131-21 du code pénal.

Amende prévue pour les

contraventions de la 4e classe/

de nuit : 5e classe

Article L.437-

22

Le fait de pêcher alors qu'un jugement a

prononcé son exclusion des structures

associatives de pêche.

3 750 euros d'amende

+ Confiscation des lignes, filets

et engins

Article R.432-

11

Le fait de ne pas avoir respecté les

prescriptions des autorisations mentionnées à

l'article R. 432-6 (autorisation d'introduire des

poissons non représentés dans les eaux libres,

autorisation de transporter des espèces

susceptibles provoquer des déséquilibres

biologiques ou autorisation de transport ou de

vente de poissons à des fins sanitaires,

scientifiques et écologiques).

Amende prévue pour les

contraventions de la 5e classe

Article R.435-

1

Le fait de pratiquer la pêche sans la permission

de celui à qui le droit de pêche appartient

("Pêche sur autrui").

Amende prévue pour les

contraventions de la 2e classe

Article R.436-

3 al.1

Le fait de pêcher sans avoir la qualité de

membre d'une association agréée ou sans avoir

acquitté la redevance prévue au même article.

Amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe

Article R.436-

3 al.2

Le fait de pêcher sans être porteur du document

justifiant de sa qualité de membre d'une

association agréée et du paiement de la

redevance protection du milieu aquatique, et

valable pour le temps, le lieu et le mode de

pêche pratiqué.

Amende prévue pour les

contraventions de la 1e classe

Article R.436-

5

Le fait de pêcher sans respecter les conditions

de pêche sur le domaine public (prévues à

l'article L. 436-4 CE)

Amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe

Article R.436-

40-I 1°

Pêche pendant les temps d'interdiction (prévus

par les articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-10,

R. 436-11 et R. 436-12)

Amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe

Nuit : amende prévue pour les

contraventions de la 4e classe.

Article R.436-

40-I 2°

Pêche pendant les heures d'interdiction

(prévues par les articles R. 436-13 à R. 436-

17).

Amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe

Article R.436-

40-I 3°

Pêche par un procédé ou un mode de pêche

prohibés (en application des articles R. 436-23

à R. 436-28 et R. 436-30 à R. 436-35) ;

Amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe

Nuit : amende prévue pour les

contraventions de la 4e classe.

Article R.436-

40-I 4°

Pêche, transport ou vente des poissons sous

tailles (fixées par l'article R. 436-18 ou en

application de l'article R. 436-19)

Amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe

Nuit : amende prévue pour les

contraventions de la 4e classe.

Article R.436-

40-I 5°

Pêche, transport ou vente des poissons dont le

nombre excède 10 (sauf arrêté préfectoral

diminuant ce nombre)

Amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe

Nuit : amende prévue pour les

contraventions de la 4e classe

Article R.436-

40-I 6°

Organisation d'un concours de pêche dans un

cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu

l'autorisation prévue à l'article R. 436-22 ou

sans respecter les prescriptions de

l'autorisation.

Amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe

Nuit : amende prévue pour les

contraventions de la 4e classe

Article R.436-

40-I 7°

Le fait de ne pas respecter les arrêtés

préfectoraux relatifs à la pêche (pris en

application des articles R. 436-6, R. 436-7,

R. 436-8, R. 436-12, R. 436-21, R. 436-23 et

R. 436-32)

Amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe

Nuit : amende prévue pour les

contraventions de la 4e classe

Article R.436-

40-I 8°

Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni,

hors de son domicile, d'instruments, filets ou

engins de pêche prohibés destinés à être

utilisés dans les eaux libres.

Amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe

Article R436-

40-I 9°

Le fait de ne pas respecter les prescriptions du

5º de l'article R. 436-14 relatives au maintien en

captivité et au transport des carpes.

Amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe

Article R436-

41

Le fait de ne pas respecter les dispositions

dérogatoires fixées par arrêté préfectoral pour

certains grands lacs intérieurs et des lacs de

montagne

Amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe

Nuit : amende prévue pour les

contraventions de la 4e classe

Article R436-

42

Le fait, pour les contremaîtres, les employés de

balisage et les mariniers, d'avoir, dans leurs

bateaux ou équipages, des filets ou engins de

pêche autres que ceux destinés à la pêche à la

ligne.

Amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe

Article R436-

42

Le fait, pour les contremaîtres, les employés de

balisage et les mariniers de ne pas respecter

leur obligation de ne pêcher de leur bateau qu'à

la ligne, pêches au lancer et à la traîne

exceptées, et dans le respect des règles de

pêche

Amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe

Article R436-

67

Le fait, en amont de la limite de salure des

eaux, de ne pas relâcher immédiatement après

leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont

pas les dimensions minimales prévues par

l'article R. 436-62.

Amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe

Article R436-

67

Le fait de pêcher le saumon atlantique dans les

eaux libres sans détenir une marque

d'identification non utilisée et un carnet

nominatif de pêche.

Amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe

Article R436-

68

Le fait de pratiquer la pêche des poissons

migrateurs en amont de la limite de salure des

eaux pendant les périodes d'interdiction fixées

en application des articles R. 436-55 à R. 436-

58, R. 436-60 et R. 436-63

Amende prévue pour les

contraventions de la 5e classe

Récidive réprimée conformément

aux dispositions de l'article 132-

11 du code pénal.

Article R436-

68

Le fait de ne pas avoir fixé sur le saumon

capturé une marque d'identification avant le

transport et ne pas avoir rempli le carnet

nominatif de pêche (conformément à l'article

R.436-65 alinéa 2).

Est puni de l'amende prévue

pour les contraventions de la

5e classe

Récidive réprimée conformément

aux dispositions de l'article 132-

11 du code pénal.

Article R436-

79 alinéa 1

Le non respect par les pêcheurs aux lignes des

interdictions permanentes de pêche :

- dans les passe à poissons ;

- dans les pertuis, vannages et passages d'eau

à l'intérieur des bâtiments (moulins, …) ;

- à partir des barrages et des écluses et sur une

distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de

tout barrage et de toute écluse ;

- dans les réserves de pêche.

Est puni de l'amende prévue

pour les contraventions de la

4e classe

De nuit : contravention de la

5e classe

Article R436-

79 alinéa 2

Le non respect par les pêcheurs aux engins et

aux filets des interdictions permanentes de

pêche :

Est puni de l'amende prévue

pour les contraventions de la

5e classe. Récidive réprimée

- dans les passe à poissons ;

- dans les pertuis, vannages et passages d'eau

à l'intérieur des bâtiments ;

- à partir des barrages et des écluses et sur une

distance de 200 mètres en aval de l'extrémité

de tout barrage et de toute écluse ;

- dans les réserves de pêche.

conformément aux dispositions

de l'article 132-11 du code

pénal.

Article R436-

86

Non respect du règlement applicable dans les

eaux françaises du lac Léman (Article R436-85)

Amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe

De nuit : amende 4e classe

Article R436-

89

Non respect du règlement applicable dans la

partie frontalière du Doubs

Amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe

De nuit : amende 4e classe

Article R437-

12

Refus du pêcheur d'amener son bateau et

d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars,

bannetons, huches, paniers et autres réservoirs

et boutiques à poisson à toute réquisition des

fonctionnaires et agents chargés de la police de

la pêche.

Amende prévue pour les

contraventions de la 3e classe

Source : Service Juridique de la FNPF-NC-15/06/2008

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