La reglementation |
Zone éditable Liste des infractions de la compétence des gardes-pêche particuliers Le garde pêche particulier ne peut utiliser ses pouvoirs de police judiciaire que face à des infractions prévues et punies par la législation de la pêche (livre 4, titre III du code de l'environnement). Cette annexe synthétise les textes en vigueur prévoyant et réprimant ces infractions. A noter : Le constat de certaines de ces infractions demande des compétences et des moyens techniques élevés. Dans ces cas, on saisira préférentiellement les autorités compétentes par un rapport. Infraction Sanction maximale encourue Article L.432- 2 Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L.431-3 (eaux libres), directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire. Deux ans d'emprisonnement et 18 000 euros d'amende. Le tribunal peut, en outre : - ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux ou plus - fixer, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L.437-20 ; - ordonner des mesures de restauration. (Article L432-4) L. 432-6 CE Non respect des obligations des ouvrages des'équiper de passes à poisson Amende de 12 000 euros et éventuellement astreinte définie à l'article L. 437-20. L.432-10 CE le fait d'introduire dans les eaux mentionnéespar le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret Amende de 9 000 euros L.432-10 CE Le fait d'introduire sans autorisation dans leseaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ; Amende de 9 000 euros L.432-10 CE Le fait d'introduire dans les eaux classées enpremière catégorie, en vertu du 10º de l'article L. 436-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget Amende de 9 000 euros Article L432- 12 Le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés. Est puni d'une amende de 9 000 euros Article L.436- 6 Le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif. Amende de 3 750 euros. + remise en état des lieux, sous astreinte dans les conditions définies à l'article L. 437-20. Article L.436- 7 al. 1 Le fait de jeter dans les eaux libres des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire. Deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende Article L.436- 7 al. 2 Le fait de se servir d'explosifs de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés en vue de capturer ou de détruire le poisson Deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende Article L.436- 14 Le fait de vendre des poissons non représentés (L.432-10) sans justifier de leur origine. 3 750 euros d'amende + peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal. Article L.436- 15 al 1 Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce 3 750 euros d'amende + peine complémentaire de confiscation de la chose prévue à l'article 131-21 du code pénal. Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce 3 750 euros d'amende. + peine complémentaire de confiscation de la chose prévue à l'article 131-21 du code pénal. Article L436- 16.1° Le fait de pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite : - L'anguille européenne, y compris le stade alevin ; - Le saumon atlantique ; - L'esturgeon européen ; - La carpe commune de plus de soixante centimètres Amende de 22 500 euros + peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal. Article L436- 16.2° Le fait d'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces. amende de 22 500 euros + peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal. Article L436- 16.3° Le fait de détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative amende de 22 500 euros + peine complémentaire de confiscation de la chose prévue à l'article 131-21 du code pénal. Article L436- 16.4° Le fait de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite Amende de 22 500 euros + peine complémentaire de confiscation de la chose prévue à l'article 131-21 du code pénal. Article R436- 81 le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-16. est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Article L.436- 16-5° et R.436-81 Le fait, pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres. Amende de 22 500 euros + peine complémentaire de confiscation de la chose prévue à l'article 131-21 du code pénal. Amende prévue pour les contraventions de la 4e classe/ de nuit : 5 e classeArticle L.437- 22 Le fait de pêcher alors qu'un jugement a prononcé son exclusion des structures associatives de pêche. 3 750 euros d'amende + Confiscation des lignes, filets et engins Article R.432- 11 Le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 432-6 (autorisation d'introduire des poissons non représentés dans les eaux libres, autorisation de transporter des espèces susceptibles provoquer des déséquilibres biologiques ou autorisation de transport ou de vente de poissons à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques). Amende prévue pour les contraventions de la 5e classe Article R.435- 1 Le fait de pratiquer la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient ("Pêche sur autrui"). Amende prévue pour les contraventions de la 2e classe Article R.436- 3 al.1 Le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée ou sans avoir acquitté la redevance prévue au même article. Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe Article R.436- 3 al.2 Le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la redevance protection du milieu aquatique, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué. Amende prévue pour les contraventions de la 1e classe Article R.436- 5 Le fait de pêcher sans respecter les conditions de pêche sur le domaine public (prévues à l'article L. 436-4 CE) Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe Article R.436- 40-I 1° Pêche pendant les temps d'interdiction (prévus par les articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-10, R. 436-11 et R. 436-12) Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe Nuit : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Article R.436- 40-I 2° Pêche pendant les heures d'interdiction (prévues par les articles R. 436-13 à R. 436- 17). Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe Article R.436- 40-I 3° Pêche par un procédé ou un mode de pêche prohibés (en application des articles R. 436-23 à R. 436-28 et R. 436-30 à R. 436-35) ; Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe Nuit : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Article R.436- 40-I 4° Pêche, transport ou vente des poissons sous tailles (fixées par l'article R. 436-18 ou en application de l'article R. 436-19) Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe Nuit : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Article R.436- 40-I 5° Pêche, transport ou vente des poissons dont le nombre excède 10 (sauf arrêté préfectoral diminuant ce nombre) Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe Nuit : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe Article R.436- 40-I 6° Organisation d'un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 436-22 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation. Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe Nuit : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe Article R.436- 40-I 7° Le fait de ne pas respecter les arrêtés préfectoraux relatifs à la pêche (pris en application des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-8, R. 436-12, R. 436-21, R. 436-23 et R. 436-32) Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe Nuit : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe Article R.436- 40-I 8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux libres. Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe Article R436- 40-I 9° Le fait de ne pas respecter les prescriptions du 5º de l'article R. 436-14 relatives au maintien en captivité et au transport des carpes. Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe Article R436- 41 Le fait de ne pas respecter les dispositions dérogatoires fixées par arrêté préfectoral pour certains grands lacs intérieurs et des lacs de montagne Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe Nuit : amende prévue pour les contraventions de la 4e classe Article R436- 42 Le fait, pour les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers, d'avoir, dans leurs bateaux ou équipages, des filets ou engins de pêche autres que ceux destinés à la pêche à la ligne. Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe Article R436- 42 Le fait, pour les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers de ne pas respecter leur obligation de ne pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la traîne exceptées, et dans le respect des règles de pêche Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe Article R436- 67 Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par l'article R. 436-62. Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe Article R436- 67 Le fait de pêcher le saumon atlantique dans les eaux libres sans détenir une marque d'identification non utilisée et un carnet nominatif de pêche. Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe Article R436- 68 Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles R. 436-55 à R. 436- 58, R. 436-60 et R. 436-63 Amende prévue pour les contraventions de la 5e classe Récidive réprimée conformément aux dispositions de l'article 132- 11 du code pénal. Article R436- 68 Le fait de ne pas avoir fixé sur le saumon capturé une marque d'identification avant le transport et ne pas avoir rempli le carnet nominatif de pêche (conformément à l'article R.436-65 alinéa 2). Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe Récidive réprimée conformément aux dispositions de l'article 132- 11 du code pénal. Article R436- 79 alinéa 1 Le non respect par les pêcheurs aux lignes des interdictions permanentes de pêche : - dans les passe à poissons ; - dans les pertuis, vannages et passages d'eau à l'intérieur des bâtiments (moulins, …) ; - à partir des barrages et des écluses et sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse ; - dans les réserves de pêche. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe De nuit : contravention de la 5e classe Article R436- 79 alinéa 2 Le non respect par les pêcheurs aux engins et aux filets des interdictions permanentes de pêche : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Récidive réprimée - dans les passe à poissons ; - dans les pertuis, vannages et passages d'eau à l'intérieur des bâtiments ; - à partir des barrages et des écluses et sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse ; - dans les réserves de pêche. conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. Article R436- 86 Non respect du règlement applicable dans les eaux françaises du lac Léman (Article R436-85) Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe De nuit : amende 4e classe Article R436- 89 Non respect du règlement applicable dans la partie frontalière du Doubs Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe De nuit : amende 4e classe Article R437- 12 Refus du pêcheur d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poisson à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche. Amende prévue pour les contraventions de la 3e classe Source : Service Juridique de la FNPF-NC-15/06/2008 |
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